Les dispositifs

Quels sont les dispositifs de sécurité qui devaient être présents au plus tard le 31/12/2010 ? 

 
 
  • I.1. Serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes     palières

Principe : La solution appropriée pour qu’une porte palière ne puisse être ouverte par l’usager alors que la cabine n’est pas à l’étage prévenant ainsi les risques liés à la chute de personne dans la gaine, est d’équiper les portes palières de serrures présentant une résistance mécanique suffisante et munies d’un contrôle de la fermeture et du verrouillage. Prescriptions : La serrure à installer doit avoir fait l’objet d’une procédure conduisant : - au marquage CE de conformité (Directive ascenseurs 95/16C/E) ; - aux essais de type selon la norme NF P 82-210

 

  • I.2. Dispositifs empêchant ou limitant le déverrouillage mal intentionné des portes palières

Principe : Le propriétaire décide si cela est nécessaire. Il est la seule personne habilitée à définir le niveau de vandalisme et par conséquent de décider de l’opportunité et du niveau de protection exigée pour le système à mettre en place. Prescriptions : - Le propriétaire peut choisir une des solutions réglementaires (a, b ou c), une combinaison de ces solutions, des mesures équivalentes ou de considérer que le niveau est « acceptable » (ascenseur non soumis) : a) Un avertisseur lumineux et sonore se déclenche si la cabine n’est pas arrêtée dans la zone de déverrouillage de la porte palière concernée b) Un système interdisant, en l’absence de cabine à l’étage, l’ouverture manuelle de chaque porte palière depuis le palier et depuis l’intérieur de la cabine ; c) Le remplacement des portes battantes par des portes coulissantes à manoeuvre automatique, sous réserve de ne pas réduire l’accessibilité de la cabine aux personnes handicapées. - Lorsque le propriétaire considère que des mesures de sécurité complémentaires sont nécessaires pour se protéger contre le risque de vandalisme, il peut se baser sur les prescriptions de la norme NF EN 81-71 : d’août 2005 (P 82-612). - règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs ; applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme, pour définir ses exigences et préciser le niveau de protection souhaité.

 
  • I.3. Dispositifs de protection contre le choc des portes coulissantes, sur les personnes, lors de la fermeture

Principe : Sauf exception, les ascenseurs concernés sont ceux équipés de portes cabine et palières à manoeuvre automatique et entraînement simultané installés avant le 21 mars 1980 Prescriptions : Lorsque la décision de mise en conformité a été prise, le système à mettre en place doit assurer un niveau de protection supérieur au seuil minimum acceptable, tel qu’il est défini dans la rubrique « Critères de décision ». - Ce système doit agir sur la hauteur du passage libre, c’est-à-dire la zone qui s'étend de 25 mm à 1600 mm au-dessus du seuil de cabine. - Il doit assurer la protection des usagés, sans contact physique avec les portes.

 

  • I.4. Clôture de protection de la gaine d’ascenseur (hauteur, maillage, fermeture)

Principe : Lorsque la gaine ne participe pas à la protection du bâtiment contre la propagation d'un incendie, des travaux de mise en conformité doivent être déclenchés si : a) la hauteur des parois sur les faces, autres que les faces d'accès, est inférieure à 2,5 m au-dessus de tous les endroits où les personnes peuvent normalement accéder ; b) les dimensions des mailles ou des perforations excèdent 75 mm horizontalement et verticalement c) l'ensemble constitué par les portes palières et toute paroi ou partie de paroi faisant face à une entrée de cabine, ne forme pas une surface continue sur toute la largeur de la baie de cabine (compte tenu des jeux de fonctionnement). d) absence, sur les faces d'accès, des protections grillagées ou perforées, au-delà de 2,5 m au-dessus du sol des paliers si la porte de la cabine n’est pas verrouillée mécaniquement. Prescriptions : Lorsque la décision de mise en conformité a été prise, le système à mettre en place doit assurer un niveau de protection supérieur au seuil minimum acceptable, tel qu’il est défini ci-avant. - la hauteur de la paroi de service mesurée verticalement au-dessus du niveau du palier soit au minimum de 3,50 m ; - la hauteur des autres parois, augmentée de la distance libre horizontale de ces parois aux parties mobiles de l’ascenseur (cabine, contrepoids ou masse d’équilibrage), soit au moins de 3 m, sans que la hauteur minimale de la paroi, mesurée verticalement au niveau du palier ou du nez de marche d’escalier, ne soit inférieure à 2,50 m ; - la dimension des ouvertures ou mailles des parois soit égale ou inférieure à 10 mm x 60 mm ; - l’atteinte de l’un des éléments de déverrouillage des serrures de portes palières, à l’aide d’une tige rigide de 30 cm, soit impossible.

 

  • I.5. Parachute de cabine et limiteur de vitesse en descente pour les ascenseurs électriques

Principe : identifier les parachutes à fonctionnement non sûr à l’aide du « Guide pour l'évaluation des parachutes et limiteurs de vitesse » 21.69.30.36 (Le guide AFNOR FD P 82-021). Prescriptions : Lorsque le remplacement est demandé, il faut mettre en place un dispositif de parachute et/ou un limiteur de vitesse approprié à la vitesse nominale de l’ascenseur, conformément aux prescriptions de la norme EN 81-1, § 9.8 & § 9.9. De plus il faut intégrer la possibilité d’utilisation d’un dispositif permettant, en même temps, d’assurer la protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée, conformément à l’exigence III.2 (parachute à double sens). Un dispositif de parachute et/ou un limiteur de vitesse destinés à remplacer le ou les dispositifs non conformes, doit/doivent avoir satisfait à des essais de type et être munis du marquage CE.

 

  • I.6. Garde pieds cabine -protection contre la chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en     dehors de la zone de déverrouillage

Principe : Les travaux de mise en conformité sont nécessaires si : - L’ascenseur n’est pas équipé d’un garde-pieds de cabine ; - L’ascenseur est équipé d’un garde-pieds de cabine mais, la hauteur de la partie verticale est inférieure à 0,75 m sur toute la largeur des portes palières lui faisant face. - L’ascenseur est équipé d’un garde-pieds de cabine mais, celui-ci ne peut pas assurer la fonction requise (défauts de conception, de résistante de rigidité, etc.). Nota : garde-pieds de cabine (voir photo de droite ci-dessus) Prescriptions : Mise en place d'un garde-pieds empêchant la chute en gaine d'une personne lorsque la porte palière est ouverte et la cabine en dehors de la zone de déverrouillage. Ce dispositif doit : - avoir la hauteur de la partie verticale en position d’emploi obtenue de façon automatique ou manuelle, d’au moins 0,75 m ; - être rigide en position déployée et présenter une résistance mécanique appropriée. Nota : Si la position d’emploi du dispositif n’est pas obtenue de façon automatique (sans action volontaire), un verrouillage de porte de cabine doit être mis en place.

 

  • I.7. Protection des intervenants opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette

Principe : Les travaux de mise en conformité sont nécessaires si un certain nombre de dispositifs techniques (listés dans les textes réglementaires) ne sont pas en place interdisant la remise en marche de l’appareil de manière intempestive. Prescriptions : Lorsque tout ou une partie de ces dispositifs est manquante, le propriétaire doit mettre en place, selon le cas : - un dispositif comportant un boîtier de commande de la manoeuvre d’inspection ; - un dispositif de fin de course montée en manoeuvre d’inspection ; - un dispositif d’arrêt en cuvette et, le cas échéant, dans les locaux de poulies. - un système d’éclairage de la gaine d’ascenseur.

 

  • I.8. Dispositifs permettant aux intervenants d’accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies

Principe : Les travaux de mise en conformité sont nécessaires si un certain nombre de dispositifs techniques (listés dans les textes réglementaires) ne sont pas prévus sur les équipements d’accès pour limiter les risques de chute pour le personnel technique. Prescriptions : Les dispositifs à mettre en place doivent présenter les caractéristiques suivantes : - Échelle d’accès stable et d’emploi sûr, équipée de crinoline si nécessaire, de barre d’accrochage pour la position d’emploi, de crosse de rétablissement en partie supérieure, et accrochée sur un support verrouillable et nécessitant l’usage d’un outil ou d’une clé, lorsque l’échelle n’est pas scellée ; - Porte d’accès de résistance mécanique et dimensions appropriées, munie d’un dispositif de verrouillage et d’une pancarte de signalisation ; - Trappe d’accès de résistance mécanique et dimensions appropriées, contrebalancée si nécessaire et indégondable, munie d’un dispositif de verrouillage et de pancarte de signalisation. Des garde-corps doivent être prévus pour éviter la chute des personnes lorsque la trappe est ouverte. La résistance au feu des portes et trappes d’accès au local de machines ou de poulies doit être appropriée au bâtiment selon la réglementation en vigueur au moment de la modification.

 

  • I.9. Dispositifs de     verrouillage des portes et portillons de visite technique de la gaine

Principe : Les travaux de mise en conformité peuvent concerner les portes de visite en gaine, les portes de secours en gaine, les portes d'accès à la cuvette et les portillons de visite. Le déclenchement des travaux est nécessaire si un certain nombre de dispositifs techniques (listés dans les textes réglementaires) ne sont pas prévus sur les équipements d’accès pour limiter les risques d’écrasement des personnes. Prescriptions : La porte ou le portillon à mettre en place, ainsi que son système de verrouillage et contrôle, doivent répondre aux exigences suivantes : - la porte ou le portillon doit s'ouvrir vers l’extérieur de la gaine ; - la porte ou le portillon doit être muni d'une serrure à clé permettant la fermeture et le verrouillage sans clé ; - la porte doit pouvoir s'ouvrir sans clé depuis l'intérieur de la gaine, même lorsqu'elle est verrouillée. - la porte ou le portillon doit être équipé avec un dispositif électrique de sécurité asservissant le fonctionnement de l’ascenseur

 

 

- dans le cas du remplacement de la porte ou du portillon, les règles relatives à la résistance mécanique et au feu sont applicables.

 

 

 

Quels sont les dispositifs de sécurité qui devraient être présents au plus tard le 02/07/2013 ?

 

 

  • II.1. Dispositifs de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine des ascenseurs installés     avant le 1er janvier 1983

Principes : Les travaux de mise en conformité peuvent concerner aussi bien les ascenseurs électriques que les ascenseurs hydrauliques, lorsque l’installation ne garantit pas une précision d’arrêt inférieure ou égale à 20 mm, à tous les niveaux desservis et pour tous les cas de charge (cabine vide ou à la charge nominale). Prescriptions : Le propriétaire doit mettre en place un système qui permet, en toutes circonstances, de garantir la précision minimale de 20mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.

 

  • II.2. Système de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention

Principe : Des travaux de mise en conformité doivent être déclenchés si : - l’ascenseur ne dispose pas d’une phonie bidirectionnelle permanente entre la cabine et un service d’intervention ; - le système d’alarme existant, ne permet pas l’identification de l'origine de l'appel ; - le système d’alarme existant, ne permet pas d’effectuer par un test automatique ou par un test manuel, la vérification de son bon fonctionnement. Nota : l’installation d’un éclairage de sécurité dans la cabine, peut éviter le risque de panique en cas de panne de secteur. Il s’agit d’une recommandation, mais pas d’une obligation. Prescriptions : Si les travaux de mise en conformité sont nécessaires, alors prévoir de : - Remplacer les systèmes d’alarme existants par un dispositif de communication bidirectionnelle permanent entre la cabine et un service d’intervention rapide - Mettre en place un éclairage de secours en cabine, s’il n’existait pas.

 

  • II.3. Vitrage de porte palière d’une résistance mécanique suffisante

Principe : Des travaux de mise en conformité sont nécessaires si les principales conditions suivantes ne sont pas respectées : Regard vitré (oculus) – l’épaisseur du verre est inférieure à 6 mm (verre, armé ou non), pour des regards vitrés dont la largeur est inférieure ou égale à 150 mm ;- le verre utilisé n’est pas du type verre feuilleté 4/4/2 au minimum, pour des regards vitrés dont la largeur est supérieure à 150 mm (quel que soit le type et l’épaisseur du verre) Portes palières vitrées - l’ascenseur est équipé de portes palières vitrées non conformes aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 ; - l’ascenseur est équipé de portes palières vitrées dont les panneaux de verre ne sont pas constitués au minimum de verre feuilleté 4/4/2 ;- l’ascenseur est équipé de portes palières vitrées dont les panneaux de verre ne sont pas maintenus dans des cadres métalliques sur les quatre côtés. Prescriptions : Si les travaux de mise en conformité sont nécessaires, les regards vitrés doivent être remplacés ou obturés et les portes palières vitrées doivent être remplacées (conserver également la résistance au feu).

 

  • II.4. Système de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse des ascenseurs     hydrauliques

Principe : Des travaux de mise en conformité sont nécessaires si des dispositifs de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse ne sont pas présents Prescriptions : Le dispositif ou la combinaison de dispositifs à installer doit être tel que les exigences suivantes soient satisfaites : - la cabine ne tombe en chute libre ; - la cabine ne descende à vitesse excessive ; - la cabine ne dérive de plus de 12 cm par rapport au niveau d’arrêt, et quitte également la zone de déverrouillage de la porte palière.

 

  • II.5. Protection des intervenants contre les chocs électriques

Prescriptions : Mise en place de protection et de marquages éliminant le risque de contact accidentel avec des composants ou conducteurs sous tension, conformément aux prescriptions de la norme EN 81-1/2:1998, § 13 et § 15.

 

  • II.6. Protection des intervenants contre le risque de happement par les organes mobiles

Prescriptions : Application des dispositions relatives à la protection des points rentrants en local de machines, de poulies, sur le toit de cabine, conformément aux prescriptions de la norme NF P 82-212/312:1997, Annexe A.3, Figure A.1.

 

  • II.7. Système d’éclairage des zones de travail et de circulation

Prescriptions : Mettre en place des moyens fixes d’éclairage en conformité avec les prescriptions de la norme EN 81- 1/2:1998, § 6.3.6 et § 6.4.7.

 
 
 
 Quels sont les dispositifs de sécurité qui devraient être présents au plus tard le 2/07/2018 ?
 
 
  • III.1. Dispositifs de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine des ascenseurs installés     après le 31 décembre 1982

Principes : Les travaux de mise en conformité peuvent concerner aussi bien les ascenseurs électriques que les ascenseurs hydrauliques, lorsque l’installation ne garantit pas une précision d’arrêt inférieure ou égale à 20 mm, à tous les niveaux desservis et pour tous les cas de charge (cabine vide ou à la charge nominale). Prescriptions : Le propriétaire doit mettre en place un système qui permet, en toutes circonstances, de garantir la précision minimale de 20mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.

 

  • III.2. Système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée, pour les ascenseurs     électriques à adhérence

Principe : Les ascenseurs non marqués CE ne sont pas équipés de ce dispositif. Ils sont dons assujettis aux travaux de mise en conformité. Les ascenseurs marqués CE faisant partie de la première génération, peuvent ne pas être, eux non plus, équipés de ce dispositif. Une analyse devra être faite au cas par cas. Prescriptions : Mettre en place un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée, tel que décrit dans la norme l’EN 81-1:1998 § 9.10 et/ou dans le projet de norme prEN 81-21, § 9.10.

 
 
 
 

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