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Normes monte-charges

JORF n°0159 du 11 juillet 2010

 

Texte n°7

DECRET

Décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010 modifiant le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

 

NOR: DEVU1002013D

 

 

Publics concernés : propriétaires d’ascenseurs, installateurs d’ascenseurs et organismes de contrôle.

Objet : 1. Transposition de l’article 24 de la directive 2006/42/CE. 2. Précisions sur les modalités de mise en œuvre de solutions alternatives pour la sécurité du personnel de maintenance opérant dans les gaines d’ascenseurs.

 

Entrée en vigueur : immédiate pour le premier point, 1er mars 2011 pour le second point.

 

Notice : 1. Les dispositions concernant les ascenseurs figurant dans la directive « machines » n° 2006/42/CE portent essentiellement sur la mise en place d’une nouvelle terminologie et sur la délimitation du champ des ascenseurs par rapport à celui des machines : désormais, les ascenseurs dont la vitesse nominale est inférieure à 0,15 m/s ne relèvent plus de la directive ascenseurs mais de la directive « machines ».

2. La directive « ascenseurs » 95/16/CE privilégie l’aménagement d’espaces libres de dimension suffisante aux deux extrémités de gaine en laissant la possibilité de solutions de substitution en immeuble existant lorsque celui-ci ne peut offrir de tels espaces. Le décret définit les conditions de mise en œuvre de ces solutions de substitution et les modalités de validation préalable par un organisme notifié en utilisant les procédures d’évaluation de la conformité déjà opérantes.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

 

Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;

 

Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;

 

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, notamment son article 1er et son annexe I ;

 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Décrète : 

Article 1

 

I. ― L’article 1er du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 1er.-I. ― Sont soumis aux dispositions du présent décret :

 

« ― les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;

 

« ― les dispositifs énumérés à l’annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

« Aux fins du présent décret, on entend par “ ascenseur ” un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :

« ― de personnes ;

« ― de personnes et d’objets ;

« ― d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de celui-ci.

 

« Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d’application du présent décret.

 

« Un “ habitacle ” est la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus.

« II. ― Le présent décret ne s’applique pas :

« ― aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0, 15 m / s ;

« ― aux ascenseurs de chantier ;

 

« ― aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

 

« ― aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre ;

 

« ― aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

 

« ― aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

 

« ― aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

« ― aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

 

« ― aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine ;

 

« ― aux trains à crémaillère ;

« ― aux escaliers et trottoirs mécaniques. »

II. ― A l’annexe I du décret susvisé, le paragraphe 1. 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 1. 2. Habitacle.

 

L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur.

« Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage. » 

 

Article 2

 

A l’annexe I du décret susvisé, le paragraphe 2. 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 2. 2.L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par l’aménagement d’un espace libre ou d’un refuge au-delà de ces positions extrêmes.

« Dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l’entreprise candidate à l’installation d’un ascenseur dans un immeuble existant estime qu’il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l’avis conforme d’un organisme habilité dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000, de nature à prévenir les risques d’écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l’intervenant ne soit en situation de risque. Elle en informe le propriétaire.

« Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme habilité par application de la procédure de l’annexe VB ou du point 3. 3 de l’annexe XIII de ce décret, l’installateur de l’ascenseur peut mettre en œuvre cette solution dans l’immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat CE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l’installateur effectue le marquage CE de l’ascenseur en appliquant l’une des procédures d’évaluation de la conformité figurant dans les annexes VI, XII, XIII ou XIV.

« Lorsque la solution technique de substitution n’a pas été évaluée selon la procédure de l’annexe VB ou du point 3. 3 de l’annexe XIII, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme habilité qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l’installateur de l’ascenseur effectue le marquage CE en appliquant la procédure d’évaluation de la conformité de l’annexe X de ce décret, qui incluera la vérification de la conformité à l’avis de l’organisme ci-dessus. » 

Article 3

 

Les dispositions de l’article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2011. 

Article 4

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 8 juillet 2010. 

 

 

 

 

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